1. Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette décision précise, le cas échéant, les épreuves dont le candidat est dispensé.
Arrêté du 7 janvier 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2022.
TexteArrêté du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000046041477
Texte parentLEGITEXT000006080957
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