Arrêté du 7 janvier 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2022.

TexteArrêté du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000046041480
Texte parentLEGITEXT000006080957
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 janvier 1993 (version du 14 juillet 2022)Légifrance →

1. La décision du Conseil national des barreaux autorisant le candidat à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances, accompagnée du dossier de candidature, est communiquée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quinze jours de sa date, au centre régional de formation professionnelle chargé par le Conseil national des barreaux de l'organisation matérielle de l'examen.

2. L'examen doit avoir lieu au moins une fois par an.

3. Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président du centre régional de formation professionnelle du centre, qui adresse par tout moyen conférant date certaine à sa réception une convocation individuelle au candidat au moins un mois avant la date de la première épreuve.

4. La convocation précise, le cas échéant, les épreuves dont le candidat a été dispensé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046041480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.