Arrêté du 7 janvier 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2022.

TexteArrêté du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000046041488
Texte parentLEGITEXT000006080957
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 janvier 1993 (version du 14 juillet 2022)Légifrance →

1. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit au moins égale à 10 sur 20 et que le candidat ait bien subi toutes les épreuves pour lesquelles il a été convoqué.

2. Le président du centre régional de formation professionnelle délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen de contrôle des connaissances.

3. Dans les quarante-cinq jours suivant chaque session d'examen, le centre régional de formation professionnelle en communique les résultats au Conseil national des barreaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046041488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.