Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 janvier 1993 (version du 14 juillet 2022)Légifrance →
1. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit au moins égale à 10 sur 20 et que le candidat ait bien subi toutes les épreuves pour lesquelles il a été convoqué.
2. Le président du centre régional de formation professionnelle délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen de contrôle des connaissances.
3. Dans les quarante-cinq jours suivant chaque session d'examen, le centre régional de formation professionnelle en communique les résultats au Conseil national des barreaux.
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