Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°93-111 du 21 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925937
Texte parentLEGITEXT000006080972
Référencearticle 11 du décret n°93-111 du 21 janvier 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - Le jury dresse la liste d’aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque catégorie de concours. « Le nombre d’inscrits sur la liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d’aptitude établie au titre d’une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l’autre catégorie de concours de la même discipline ou spécialité. « Les listes d’aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française. «
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