Décret n°93-111 du 21 janvier 1993 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-111 du 21 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925938
Texte parentLEGITEXT000006080972
Référencearticle 12 du décret n°93-111 du 21 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration, transmis par le directeur de l’établissement au préfet du département. » Art. 5. - L’article 13 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : I. - La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Elles sont affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région. » II. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots « il perd le bénéfice de son admission au concours » sont remplacés par les mots : « il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d’aptitude ». Art. 6. “ L’article 14 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié comme suit : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1° et 2° de l’article 5 sont reclassés à l’échelon qu’ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d’échelon. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Les praticiens nommés après concours et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires nommés au titre du c du 1° de l’article 5 » sont remplacés par les mots : « Les praticiens nommés au titre des 3° et 4° de l’article 5 ». III. - Le 3° du deuxième alinéa est complété par les mots « d˜assistant hospitalier universitaire, d’assistant des hôpitaux, d’assistant hospitalier universitaire de centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires » ; IV. - Le 5° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° De la durée des fonctions exercées dans le service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées. » V. - A la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots « ou d’une affectation » sont supprimés. Art. 7. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 15 du décret du 29 mars 1985 susvisé, les mots « ou d’affectation » sont supprimés. Art. 8. - Le premier alinéa de l’article 19 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « La carrière des praticiens des hôpitaux à temps partiel comprend douze échelons. L’accès aux 11e et 12e échelons est limité à la moitié des effectifs budgétaires régionaux. » Art. 9. - L’article 20 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’avancement d’échelon s’effectue selon les durées suivantes : « 11e échelon : 2 ans ; « 9e échelon : 2 ans 6 mois ; « 8e échelon : 3 ans ; « 7e échelon : 3 ans ; « 6e échelon : 2 ans ; « 5e échelon : 2 ans ; « 4e échelon : 1 an 6 mois ; « 3e échelon : 1 an 6 mois ; « 2e échelon : 1 an ; « 1er échelon : 1 an. » II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés. III. - Au cinquième alinéa, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par le mot : « préfet ». Art. 10. - Au a du deuxième alinéa de l’article 24 du décret susvisé du 29 mars 1985, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « du service ou du département ». Art. 11. - L’article 33 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 33. - Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. « Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l’adoption d’un enfant de moins de trois ans et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. Dans cette position, le praticien n’acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié. « Le congé parental est accordé de droit à l’occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la mère ou au père praticien. La demande doit comporter l’engagement du praticien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant. « La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l’expiration du congé de maternité ou du congé d’adoption. « Le congé parental est accordé par le directeur de l’établissement hospitalier par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l’expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. « A l’expiration de l’une des périodes de six mois mentionnées à l’alinéa précédent, le praticien peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu’à l’expiration du droit. Lorsque le conjoint est praticien des hôpitaux à temps partiel, la demande doit être présentée dans le délai d’un mois avant l’expiration de la période de six mois en cours. « Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre de l’article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de I’Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s’il est praticien des hôpitaux à temps partiel, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d’activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, sous réserve d’en formuler la demande un mois au moins à l’avance. « Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu’au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d’adoption, au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer du nouvel enfant adopté. « Le directeur de l’établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du praticien placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. « Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption. « A l’expiration de son congé parental, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement hospitalier d’origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant l’expiration du congé parental qui lui a été accordé. » Art. 12. - Au deuxième alinéa de l’article 54 du décret du 29 mars 1985 susvisé, les mots : « du conseil de département et » sont supprimés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.