Décret n°93-111 du 21 janvier 1993 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-111 du 21 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925940
Texte parentLEGITEXT000006080972
Référencearticle 14 du décret n°93-111 du 21 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Il est inséré à la fin du titre X du décret du 29 mars 1985 susvisé, après l’article 60 un article 60-I ainsi rédigé : « Art. 60-I. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent se prévaloir du titre d’ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste des hôpitaux à temps partiel, s’ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années. « Ils peuvent se prévaloir de l’honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu’ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d’avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l’honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du préfet de région pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l’honorariat à l’occasion d’activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.