1. Les opérations de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel qui ont été engagées en application de l'article 4 du décret du 29 mars 1985 susvisé et qui ne sont pas terminées à la date de publication du présent décret demeurent régies par les dispositions en vigueur à la date de leur ouverture.
Décret n°93-111 du 21 janvier 1993 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 1993 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-111 du 21 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925942
Texte parentLEGITEXT000006080972
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