Décret n°93-111 du 21 janvier 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-111 du 21 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925929
Texte parentLEGITEXT000006080972
Référencearticle 3 du décret n°93-111 du 21 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Il est ajouté au décret du 29 mars 1985 susvisé, après l’article 8, les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés : « Art. 8-1. - L’ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée à la date de clôture des inscriptions. « Art. 8-2. - Pour chaque discipline ou spécialité, les places sur la liste d’aptitude sont réparties par moitié entre le concours A et le concours B. Lorsque le nombre de places ouvertes est impair, la place supplémentaire est mise alternativement à l’un ou l’autre concours. « Le nombre des places ouvertes par discipline ou spécialité et par catégorie de concours est fixé par arrêté du préfet de région. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.