Décret n°93-111 du 21 janvier 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-111 du 21 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925930
Texte parentLEGITEXT000006080972
Référencearticle 4 du décret n°93-111 du 21 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les articles 10, 11 et 12 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Le jury régional est commun aux deux catégories de concours ; il est constitué par spécialité ou discipline. « Chaque jury est composé, par tiers : « 1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ; « 2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant six ans au moins de services effectifs ; « 3° De praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret, comptant six ans au moins de services effectifs. « Les membres du jury doivent être en fonctions dans la région sanitaire au titre de laquelle le concours est organisé. Ils sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du préfet de région. Ils ne peuvent siéger pour deux concours consécutifs et ne peuvent être membres de la commission paritaire régionale. « En cas d’impossibilité de constituer le jury dans les conditions prévues aux précédents alinéas, il est fait appel à des praticiens de la ou des catégories concernées en fonctions dans d’autres régions sanitaires. Si, après ce recours, le jury ne peut être constitué, il est fait appel à des praticiens hospitaliers à temps plein mentionnés au 2° du deuxième alinéa ci-dessus pour suppléer les praticiens à temps partiel. « Les membres du jury élisent en séance le président par vote à bulletin secret. « Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d’application du présent article. « Art. 11. - Le jury dresse la liste d’aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque catégorie de concours. « Le nombre d’inscrits sur la liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d’aptitude établie au titre d’une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l’autre catégorie de concours de la même discipline ou spécialité. « Les listes d’aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française. « Art. 12. - Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration, transmis par le directeur de l’établissement au préfet du département. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.