Décret n°93-111 du 21 janvier 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-111 du 21 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925931
Texte parentLEGITEXT000006080972
Référencearticle 5 du décret n°93-111 du 21 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel : « 1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins deux années de fonctions effectives dans un même établissement. Toutefois, ce délai n’est pas opposable aux praticiens à temps partiel en fonctions dans l’établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé en poste à temps plein ou supprimé ; « 2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l’issue d’un détachement ou d’une disponibilité ; « 3° Les praticiens hospitaliers à temps plein et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires. Les intéressés doivent compter au moins trois- ans de services effectifs en ces qualités ; « 4° Les candidats inscrits après concours sur une liste d’aptitude mentionnée à l’article Il. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité et dans la région correspondant à leur inscription sur la liste d’aptitude. «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.