Décret n°93-111 du 21 janvier 1993 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-111 du 21 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925934
Texte parentLEGITEXT000006080972
Référencearticle 8 du décret n°93-111 du 21 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Le second concours, dit : "concours B", comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus. « Peuvent se présenter, dans leur discipline : « 1° Les membres ou anciens membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ; « 2° Les anciens chefs de service et anciens adjoints à temps plein ou à temps partiel des hôpitaux, les praticiens hospitaliers et les anciens praticiens hospitaliers à temps plein ; « 3° Les chefs de clinique des universités “ assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires, les assistants des universités - assistants des hôpitaux, les assistants hospitalo-universitaires en biologie et les assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultation et de traitement dentaires, les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins d’enseignement et de recherche dentaires, les assistants spécialistes des hôpitaux, comptant ou ayant compté au moins deux ans de services effectifs en l’une de ces qualités ; « 4° Les chercheurs, titulaires du doctorat en médecine, ou ayant la qualité de pharmacien-biologiste, ou titulaires du doctorat d’exercice en chirurgie dentaire, les chirurgiens-dentistes. Les intéressés doivent occuper un emploi permanent dans l’un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur, centres de lutte contre le cancer ; « 5° Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ; « 6° Les médecins inspecteurs de la santé ; « 7° Les attachés consultants. « Les candidats au concours B doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l’année du concours. » Art. 3. - Il est ajouté au décret du 29 mars 1985 susvisé, après l’article 8, les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés : « Art. 8-1. - L’ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée à la date de clôture des inscriptions. « Art. 8-2. - Pour chaque discipline ou spécialité, les places sur la liste d’aptitude sont réparties par moitié entre le concours A et le concours B. Lorsque le nombre de places ouvertes est impair, la place supplémentaire est mise alternativement à l’un ou l’autre concours. « Le nombre des places ouvertes par discipline ou spécialité et par catégorie de concours est fixé par arrêté du préfet de région. » Art. 4. - Les articles 10, 11 et 12 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Le jury régional est commun aux deux catégories de concours ; il est constitué par spécialité ou discipline. « Chaque jury est composé, par tiers : « 1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ; « 2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant six ans au moins de services effectifs ; « 3° De praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret, comptant six ans au moins de services effectifs. « Les membres du jury doivent être en fonctions dans la région sanitaire au titre de laquelle le concours est organisé. Ils sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du préfet de région. Ils ne peuvent siéger pour deux concours consécutifs et ne peuvent être membres de la commission paritaire régionale. « En cas d’impossibilité de constituer le jury dans les conditions prévues aux précédents alinéas, il est fait appel à des praticiens de la ou des catégories concernées en fonctions dans d’autres régions sanitaires. Si, après ce recours, le jury ne peut être constitué, il est fait appel à des praticiens hospitaliers à temps plein mentionnés au 2° du deuxième alinéa ci-dessus pour suppléer les praticiens à temps partiel. « Les membres du jury élisent en séance le président par vote à bulletin secret. « Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d’application du présent article. « Art. 11. - Le jury dresse la liste d’aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque catégorie de concours. « Le nombre d’inscrits sur la liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d’aptitude établie au titre d’une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l’autre catégorie de concours de la même discipline ou spécialité. « Les listes d’aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française. « Art. 12. - Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration, transmis par le directeur de l’établissement au préfet du département. » Art. 5. - L’article 13 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : I. - La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Elles sont affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région. » II. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots « il perd le bénéfice de son admission au concours » sont remplacés par les mots : « il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d’aptitude ». Art. 6. “ L’article 14 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié comme suit : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1° et 2° de l’article 5 sont reclassés à l’échelon qu’ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d’échelon. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Les praticiens nommés après concours et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires nommés au titre du c du 1° de l’article 5 » sont remplacés par les mots : « Les praticiens nommés au titre des 3° et 4° de l’article 5 ». III. - Le 3° du deuxième alinéa est complété par les mots « d˜assistant hospitalier universitaire, d’assistant des hôpitaux, d’assistant hospitalier universitaire de centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires » ; IV. - Le 5° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° De la durée des fonctions exercées dans le service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées. » V. - A la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots « ou d’une affectation » sont supprimés. Art. 7. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 15 du décret du 29 mars 1985 susvisé, les mots « ou d’affectation » sont supprimés. Art. 8. - Le premier alinéa de l’article 19 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « La carrière des praticiens des hôpitaux à temps partiel comprend douze échelons. L’accès aux 11e et 12e échelons est limité à la moitié des effectifs budgétaires régionaux. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.