Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-112 du 22 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925945
Texte parentLEGITEXT000006080973
Référencearticle 1 du décret n°93-112 du 22 janvier 1993 (version du 25 mai 2006)Légifrance →
1. Toute convention par laquelle un groupement sportif mentionné aux articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-18, L. 122-19 du code du sport tend à céder sa dénomination, marque ou tout autre signe distinctif ou à en autoriser l'usage ou à en concéder une licence d'exploitation à une autre personne morale de droit privé doit être déposée auprès du préfet du département où se trouve le siège social du groupement sportif, préalablement à son entrée en vigueur.
2. Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 avril 1990 susvisé, s'opposer à une telle cession, autorisation ou concession.
3. Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la déclaration, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à s'opposer à cette cession.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R122-5 du Code du sport.
Nota : NOTA : L'article 11-2 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été abrogé par l'article 9 de la loi 99-1124 du 28 décembre 1999. L'article 13 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été abrogé et codifié aux articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-10, L. 122-12 du code du sport.
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