1. Pour l'accomplissement exclusif des missions qui lui sont attribuées par les décrets des 28 novembre 1962 et 3 décembre 1963 susvisés, la grande chancellerie de la Légion d'honneur est autorisée à collecter, conserver et traiter des données nominatives de la nature de celles visées à l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dès lors que ces informations sont nécessaires pour définir la qualité des personnes proposées pour une distinction ou pour une décoration et justifient ces propositions.
Décret n°93-115 du 27 janvier 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 janvier 1993.
TexteDécret n°93-115 du 27 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925966
Texte parentLEGITEXT000006080977
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