1. La décision du Conseil national des barreaux est notifiée au requérant par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Arrêté n°91-1197 du 7 janvier 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2022.
TexteArrêté n°91-1197 du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000046042163
Texte parentLEGITEXT000006080979
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