Arrêté n°91-1197 du 7 janvier 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2022.

TexteArrêté n°91-1197 du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000046042166
Texte parentLEGITEXT000006080979
Référencearticle 3 de l'arrêté n°91-1197 du 7 janvier 1993 (version du 14 juillet 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'elle prescrit au requérant de subir l'examen d'aptitude, la décision du Conseil national des barreaux précise :

2. 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

3. 2° Les différences substantielles visées à l'article 99 du décret n° 91-1197 susvisé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;

4. 3° La ou les matières sur lesquelles il doit être interrogé, dans la limite de quatre matières.

5. Cette ou ces matières seront déterminées parmi celles figurant au programme de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat qui ne sont pas couvertes ou insuffisamment couvertes par les connaissances, aptitudes et compétences du candidat.

6. Dans ce cas, la décision du Conseil national des barreaux est transmise dans le délai de quinze jours, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au centre régional de formation professionnelle chargé par le Conseil national des barreaux d'organiser l'examen. Le dossier de candidature est joint à cette communication.

7. Le centre régional de formation professionnelle, désigné par le Conseil national des barreaux, organise l'examen dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant une épreuve d'aptitude au requérant.

8. Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président du centre régional de formation professionnelle qui adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une convocation individuelle au candidat au moins un mois avant la date de la première épreuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046042166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.