Arrêté n°91-1197 du 7 janvier 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2022.

TexteArrêté n°91-1197 du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000046042171
Texte parentLEGITEXT000006080979
Référencearticle 4 de l'arrêté n°91-1197 du 7 janvier 1993 (version du 14 juillet 2022)Légifrance →

1. Chacune des matières mentionnées dans la décision du Conseil national des barreaux fait l'objet d'une épreuve orale de vingt minutes environ, après une préparation d'une demi-heure.

2. Toutefois, lorsque quatre épreuves sont imposées au candidat, l'une d'entre elles est écrite.

3. La durée de l'épreuve écrite est de quatre heures. Elle est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats. Elle est notée par deux correcteurs.

4. Chacune des épreuves écrites ou orales est notée de 0 à 20.

5. Le jury arrête les sujets des épreuves.

6. Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046042171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.