Référencearticle 4 de l'arrêté n°91-1197 du 7 janvier 1993 (version du 14 juillet 2022)Légifrance →
1. Chacune des matières mentionnées dans la décision du Conseil national des barreaux fait l'objet d'une épreuve orale de vingt minutes environ, après une préparation d'une demi-heure.
2. Toutefois, lorsque quatre épreuves sont imposées au candidat, l'une d'entre elles est écrite.
3. La durée de l'épreuve écrite est de quatre heures. Elle est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats. Elle est notée par deux correcteurs.
4. Chacune des épreuves écrites ou orales est notée de 0 à 20.
5. Le jury arrête les sujets des épreuves.
6. Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets.
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