Arrêté n°91-1197 du 7 janvier 1993 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2022.

TexteArrêté n°91-1197 du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000046041451
Texte parentLEGITEXT000006080979
Référencearticle 4-1 de l'arrêté n°91-1197 du 7 janvier 1993 (version du 14 juillet 2022)Légifrance →

1. Tout candidat ne remettant pas sa copie ou la remettant avec retard, sous réserve de l'appréciation du jury, reçoit une note de zéro à ladite épreuve.

2. Il est interdit aux candidats de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

3. Le jury informé d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'un incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de l'épreuve. Cette nullité emporte ajournement du candidat.

4. La décision du jury est notifiée sans délai au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

5. Le président du centre régional de formation professionnelle est informé sans délai de la décision du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046041451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.