Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 janvier 1993 (version du 29 janvier 1993)Légifrance →
1. Lors des épreuves, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
2. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
3. Tout incident est soumis au jury, qui peut prononcer la nullité de la composition.
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