1. Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne au moins égale à 10.
Arrêté du 7 janvier 1993 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 29 janvier 1993.
TexteArrêté du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926001
Texte parentLEGITEXT000006080980
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.