Référencearticle 12 de l'arrêté du 7 janvier 1993 (version du 29 janvier 1993)Légifrance →
1. Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice et du centre régional de formation professionnelle.
2. Le président de l'université organisatrice délivre l'attestation de réussite à l'examen.
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