Arrêté du 7 janvier 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 janvier 1993.

TexteArrêté du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925992
Texte parentLEGITEXT000006080980
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 janvier 1993 (version du 29 janvier 1993)Légifrance →

1. Le dossier d'inscription, qui ne peut être déposé dans plus d'une université, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de l'université chargée d'organiser l'examen, au plus tard deux mois avant la date de la première épreuve.

2. Ce dossier comprend :

3. 1° Une requête de l'intéressé précisant le cas échéant les épreuves dont il sollicite la dispense en application des dispositions de l'article 14 (3°) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

4. 2° Tous documents justificatifs, en originaux ou copies certifiées conformes, de l'identité, de la nationalité et du domicile du candidat ;

5. 3° Les diplômes universitaires du candidat ou ses titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'accès à la profession d'avocat, en originaux ou copies certifiées conformes ;

6. 4° Le cas échéant, les diplômes d'enseignement supérieur à finalité professionnelle visés à l'article 54 du décret du 27 novembre 1991 précité, en originaux ou copies certifiées conformes ; 5° En cas de demande de dispense d'une ou plusieurs épreuves, une enveloppe à l'adresse du candidat affranchie au tarif lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.