1. Le président de l'université transmet sans délai les demandes de dispense d'épreuve, accompagnées des justificatifs visés à l'article 2 (4°) du présent arrêté, au centre régional de formation professionnelle d'avocats de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située l'université.
Arrêté du 7 janvier 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 janvier 1993.
TexteArrêté du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925993
Texte parentLEGITEXT000006080980
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