Arrêté du 7 janvier 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 janvier 1993.

TexteArrêté du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925994
Texte parentLEGITEXT000006080980
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 janvier 1993 (version du 29 janvier 1993)Légifrance →

1. Le président de l'université, au vu des décisions du centre régional de formation professionnelle d'avocats, arrête, quinze jours avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen.

2. Les décisions de rejet de la demande d'inscription sont aussitôt notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux intéressés.

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