Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 janvier 1993 (version du 29 janvier 1993)Légifrance →
1. L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
2. Le président de chaque université habilitée à organiser l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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