Arrêté du 7 janvier 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 janvier 1993.

TexteArrêté du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925997
Texte parentLEGITEXT000006080980
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 janvier 1993 (version du 29 janvier 1993)Légifrance →

1. Les épreuves écrites sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

2. Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.

3. L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

4. Dans le cas où une dispense d'une épreuve écrite a été accordée, l'admissibilité est prononcée au vu de la note obtenue si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

5. Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice.

6. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.