Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 janvier 1993 (version du 29 janvier 1993)Légifrance →
1. Les épreuves écrites sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
2. Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.
3. L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
4. Dans le cas où une dispense d'une épreuve écrite a été accordée, l'admissibilité est prononcée au vu de la note obtenue si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
5. Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice.
6. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
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