Arrêté du 7 janvier 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 janvier 1993.

TexteArrêté du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925998
Texte parentLEGITEXT000006080980
Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 janvier 1993 (version du 29 janvier 1993)Légifrance →

1. Sous réserve des cas de dispense totale d'écrit, nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

2. Les épreuves d'admission comprennent :

3. 1° Un exposé de quinze minutes environ, après une préparation d'une heure, suivie d'une discussion de quinze minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et droits fondamentaux, permettant d'apprécier l'aptitude à l'argumentation et à l'expression orale du candidat ; la note est affectée du coefficient 3 ;

4. 2° Cinq interrogations orales de quinze minutes environ, après une préparation d'une demi-heure, portant sur chacune des matières non choisies par le candidat à la seconde épreuve écrite, la dernière, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, parmi les matières suivantes :

5. - procédure civile ;

6. - procédure pénale ;

7. - procédures civiles d'exécution ;

8. - droit fiscal et comptabilité ;

9. 3° Une interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat sur la liste annexée au présent arrêté.

10. La note de chacune des interrogations visées aux 2° et 3° du présent article est affectée du coefficient 1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.