1. Sous réserve des cas de dispense totale d'écrit, nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
2. Les épreuves d'admission comprennent :
3. 1° Un exposé de quinze minutes environ, après une préparation d'une heure, suivie d'une discussion de quinze minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et droits fondamentaux, permettant d'apprécier l'aptitude à l'argumentation et à l'expression orale du candidat ; la note est affectée du coefficient 3 ;
4. 2° Cinq interrogations orales de quinze minutes environ, après une préparation d'une demi-heure, portant sur chacune des matières non choisies par le candidat à la seconde épreuve écrite, la dernière, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, parmi les matières suivantes :
5. - procédure civile ;
6. - procédure pénale ;
7. - procédures civiles d'exécution ;
8. - droit fiscal et comptabilité ;
9. 3° Une interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat sur la liste annexée au présent arrêté.
10. La note de chacune des interrogations visées aux 2° et 3° du présent article est affectée du coefficient 1.