1. Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
2. Elles sont notées de 0 à 20.
3. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
Article en vigueur depuis le 29 janvier 1993.
1. Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
2. Elles sont notées de 0 à 20.
3. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
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