Décret n°93-119 du 28 janvier 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°93-119 du 28 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000028307643
Texte parentLEGITEXT000006080985
Référencearticle 1 du décret n°93-119 du 28 janvier 1993 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à la réquisition du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire commis par lui prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale, que les agents techniquement compétents qui :

2. 1° Sont employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu'il s'agisse de l'exploitant public, d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d'un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;

3. 2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

4. La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2014, le numéro 1 portait un autre texte (« Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre soit… »), devenu l'article R242-4 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028307643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.