Référencearticle 2 du décret n°93-119 du 28 janvier 1993 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. La réquisition prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale est adressée par écrit :
2. 1° S'agissant de l'exploitant public, au responsable territorial du lieu où l'interception doit être réalisée et figurant sur la liste prévue à l'article 3 ;
3. 2° S'agissant de l'exploitant d'un réseau autorisé ou d'un fournisseur de service autorisé, à la personne titulaire de l'autorisation ou à la personne spécialement désignée par elle, figurant sur la liste prévue à l'article 3.
4. La réquisition doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.
5. Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents visés à l'article 1er.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2014, le numéro 2 portait un autre texte (« La réquisition ou l'ordre prévus aux articles 2 et 11 de la… »), devenu l'article R242-5 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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