Référencearticle 3 du décret n°93-119 du 28 janvier 1993 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir la réquisition prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale.
2. Ne peuvent être retenus que des responsables :
3. 1° Employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu'il s'agisse de l'exploitant public, d'un exploitant de réseau de télécommunication autorisé ou d'un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;
4. 2° Qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
5. La liste des responsables pressentis par la personne titulaire de l'autorisation, exploitant de réseau ou fournisseur de service de télécommunications, est adressée au procureur de la République qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2014, le numéro 3 portait un autre texte (« Le ministre chargé des télécommunications établit la liste… »), devenu l'article R242-6 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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