Décret n°93-119 du 28 janvier 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°93-119 du 28 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000028307662
Texte parentLEGITEXT000006080985
Référencearticle 3 du décret n°93-119 du 28 janvier 1993 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir la réquisition prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale.

2. Ne peuvent être retenus que des responsables :

3. 1° Employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu'il s'agisse de l'exploitant public, d'un exploitant de réseau de télécommunication autorisé ou d'un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;

4. 2° Qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

5. La liste des responsables pressentis par la personne titulaire de l'autorisation, exploitant de réseau ou fournisseur de service de télécommunications, est adressée au procureur de la République qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2014, le numéro 3 portait un autre texte (« Le ministre chargé des télécommunications établit la liste… »), devenu l'article R242-6 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028307662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.