Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2015 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques
IdentifiantLEGIARTI000031193763
Texte parentLEGITEXT000006080988
Référencearticle 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. Le pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics peut décider de passer un marché public ou un accord-cadre sans publicité ni mise en concurrence préalables, au sens des règles de la commande publique, si le montant estimé de ce marché ou de cet accord-cadre est inférieur à 25 000 euros hors taxes.
2. Lorsqu'il fait usage de la faculté offerte par le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
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