LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
Rattachement
Chapitre II : Prestations de publicité.
  1. Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques
  2. Chapitre II : Prestations de publicité.
IdentifiantLEGIARTI000031011011
Texte parentLEGITEXT000006080988
Référencearticle 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Tout achat d'espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat.

2. Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s'il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l'intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l'annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l'intermédiaire qu'en vertu d'une stipulation expresse du contrat de mandat.

3. Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l'annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l'annonceur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031011011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.