1. Le mandataire mentionné au premier alinéa de l'article 20 ne peut ni recevoir d'autre paiement que celui qui lui est versé par son mandant pour la rémunération de l'exercice de son mandat ni aucune rémunération ou avantage quelconque de la part du vendeur.
LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1993.
TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
Rattachement
Chapitre II : Prestations de publicité.
- Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques
- Chapitre II : Prestations de publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006355198
Texte parentLEGITEXT000006080988
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