LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
Rattachement
Chapitre III : Urbanisme commercial.
  1. Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques
  2. Chapitre III : Urbanisme commercial.
IdentifiantLEGIARTI000006355207
Texte parentLEGITEXT000006080988
Référencearticle 30 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 30. - La commission départementale d’équipement commercial est présidée par le préfet, qui ne prend pas part au vote. « I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée de sept membres : « - le maire de la commune d’implantation ; « - un représentant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ; « - les maires des deux communes les plus peuplées de l’arrondissement, autres que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, les maires des deux communes les plus peuplées sont choisis parmi les communes de ladite agglomération ; « - le président de la chambre de commerce et d’industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d’implantation, ou son représentant ; « - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d’implantation, ou son représentant ; « - un représentant des associations de consommateurs du département. « Lorsque le maire de la commune d’implantation ou le maire de l’une des deux communes les plus peuplées visées ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d’une commune située dans l’agglomération multicommunale ou l’arrondissement concernés. « II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept membres : « - le maire de Paris ou son représentant ; « - le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation ; « - deux conseillers d’arrondissement désignés par le Conseil de Paris ; « - le président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris ou son représentant ; « - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ; « - un représentant des associations de consommateurs du département. « III. - Tout membre de la commission départementale d’équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique. « Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées. « Le directeur départemental de l’équipement et le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux séances. « Dans la région d’Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances. « L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’Etat. « IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Art. 33. - L’article 31 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.