Texte publié au Journal officiel
1. Art. 31. - I. - L’article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : «Art. 28. - Il est créé une commission départementale d’équipement commercial. La commission statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles 29 et 29-1 ci-après. « Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération : « - l’offre et la demande globales pour chaque secteur d’activité dans la zone de chalandise concernée ; « - la densité d’équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; « - l’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de cette zone et sur l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; « - la nécessité d’une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce et d’artisanat. « La commission prend en compte les travaux de l’observatoire départemental d’équipement commercial pour statuer sur les demandes d’autorisation. « En outre, lorsque l’opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 123-11 ou L. 123-13 du code de l’urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l’implantation de commerces de proximité, d’artisans ou d’activités artisanales. « Les projets ne sont soumis à l’examen de la commission qu’à la condition d’être accompagnés d’un certificat d’urbanisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour l’opération envisagée et de l’indication de l’enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret. » II. - L’avant-dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. « Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire. » III. - Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : « Les implantations d’entreprises commerciales et artisanales doivent s’adapter aux exigences de l’aménagement du territoire, notamment à l’équilibre des agglomérations et au maintien des activités en zones rurales et de montagne. » Art. 38. - Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. Art. 60. - Il est rétabli, au chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation, un article L. 423-4 ainsi rédigé : « Art. L. 423-4. - Le prix maximum de cession des actions des sociétés d’habitation à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant du nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession sans pouvoir excéder vingt années d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un premier livret de caisse d’épargne majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. « Le prix maximum de cession des actions des sociétés anonymes de crédit immobilier est limité au montant nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années, d’un intérêt équivalant à 90 p. 100 du taux de rendement des emprunts de l’Etat à l’émission au 31 décembre de l’année considérée et diminué des dividendes versés pendant la même période. « Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, à la demande d’un actionnaire ayant acquis des actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un prix supérieur à celui résultant des dispositions des alinéas précédents, et qui démontrerait que la vente de ses actions à ce prix limité entraînerait pour lui une spoliation. « Toute cession d’actions intervenue en violation des dispositions du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. » Art. 70. - L’article L. 313-16 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : I. - Par deux fois, après le mot : « administrateurs », sont insérés les mots : « et aux salariés ». II. - Après les mots : « associations mentionnées à l’article L. 313-7 », sont insérés les mots : « et des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 313-7-1 ». Art. 78. - Sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, à raison des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils ont enfreint les dispositions du II de l’article Ier de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 précitée ou celles visées à l’article 6 bis de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire ou lorsqu’ils ont engagé leur responsabilité propre à l’occasion d’un ordre de réquisition, conformément aux articles 15 ou 55 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ou à l’article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, et qu’ils ont enfreint les dispositions de l’article 6 de la loi du 25 septembre 1948 précitée : - les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du c de l’article II de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ; - le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, les conseillers exécutifs ; - les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 31 de la loi n- 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil général ; - les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ; - les présidents élus de groupements de collectivités territoriales ou de syndicats mixtes et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l’organe délibérant du groupement ou du syndicat mixte. Le montant maximum de l’amende infligée à ces personnes pourra atteindre 5 000 F, ou le montant annuel brut de l’indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l’infraction, si ce montant excédait 5 000 F. Art. 9. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste exhaustive des personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, qui ont consenti des dons à un candidat est jointe au compte de campagne du candidat prévu par l’article L. 52-12, avec l’indication du montant de chacun de ces dons. » II. - Le dernier alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l’indication du montant de chacun de ces dons. » Art. 47. - Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993. Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la présente loi, l’autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires. Art. 72. - I. - Le 1° de l’article 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants est ainsi rédigé : « 1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu’elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles. » II. - Le 2° de l’article 3 de la même loi est ainsi rédigé : « 2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles. » III. - A l’article 5 de la même loi, les mots : « de constituer une des infractions prévues par l’article L. 627 du code de santé publique ou par l’article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de relever du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles » ; IV. - Au troisième alinéa de l’article 6 de la même loi, les mots : « de l’une des infractions prévues par l’article L. 627 du code de la santé publique ou par l’article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles ». Art. 39. - L’article 52 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est abrogé. Art. 81. - Il est inséré, après l’article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, un article 29 bis ainsi rédigé : « Art. 29 bis. - Toute association ayant reçu annuellement de l’Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont précisées par décret. « Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l’article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables. « Le commissaire aux comptes de ces mêmes associations peut attirer l’attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il a relevé au cours de sa mission. « Il peut inviter le président à faire délibérer l’organe collégial de l’association. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. « En cas d’inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres de l’association ou qu’il soit présenté à la prochaine assemblée. » Art. 46. - I. Dans le premier alinéa de l’article L. 314-1 du code des communes, après les mots : « Aux conventions de marché », sont insérés les mots : « et de délégation de service public ». II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 314-1 du code des communes est ainsi rédigé : « Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. » III. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 314-1 du code des communes, les mots : « ce marché » sont remplacés par les mots : « cette convention ». IV. - Les dispositions de la présente section s’appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités. Art. 74. - I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 323-1 du code des communes, un alinéa ainsi rédigé : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d’intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d’établissement public spécifique n’est pas imposé. » II. - L’article L. 323-9 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d’application aux régies créées pour l’exploitation de services d’intérêt public à caractère administratif. » III. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 323-12 du code des communes, les mots : « service industriel ou commercial » sont remplacés par les mots : « service administratif ou industriel ou commercial ». IV. - L’article L. 323-13 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d’application aux régies créées pour l’exploitation de services d’intérêt public à caractère administratif. » V. - Il est inséré, après l’article 32 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République, un article 32 bis ainsi rédigé : «