Texte publié au Journal officiel
1. Art. 32 bis. - Dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. « Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de cet article. » Art. 84. - Dans le deuxième alinéa de l’article 68 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République, les mots : « dans un délai d’un an » sont remplacés par les mots : « dans un délai de dix-huit mois. » Art. 16. - Les dispositions du présent titre sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. 26. - Pour l’application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d’espace. Le mandataire mentionné à l’article 20 n’est pas considéré comme agent commercial au sens de l’article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. L’expression « achat d’espace publicitaire » n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du directeur de publication établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Art. 27. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent quel que soit le lieu d’établissement de l’intermédiaire, dès lors que le message publicitaire est réalisé au bénéfice d’une entreprise française et qu’il est principalement reçu sur le territoire français. Art. 29. - A l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur ses conditions d’application. Art. 36. - Dans tous les textes législatifs où elles sont mentionnées, les dénominations : « commission départementale d’urbanisme commercial » et « commission nationale d’urbanisme commercial » sont remplacées respectivement par : « commission départementale d’équipement commercial » et « commission nationale d’équipement commercial ». Art. 49. - I. - Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est ainsi rédigé : « Il est créé une mission interministérielle d’enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public, chargée de procéder à des enquêtes portant sur les conditions de régularité et d’impartialité dans lesquelles sont préparés, passés ou exécutés les marchés et les conventions de délégation de service public de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993] des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales. » II. - Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les enquêtes sont diligentées à la demande du Premier ministre, ou du ministre chargé de l’économie et des finances, ou pour son département, les établissements et les sociétés d’économie mixte placés sous sa tutelle à la demande de chaque ministre ou du chef de la mission lorsque l’enquête sur un marché ou une convention de délégation de service public fait présumer des irrégularités dans d’autres marchés ou conventions. « Elles peuvent être diligentées à la demande du préfet lorsqu’elles concernent des marchés ou des conventions de délégation de service public passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte locales. » III. - A l’article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, au premier alinéa, après les mots : « dans les marchés » et au second alinéa, après les mots : « sur les marchés », sont insérés les mots : « et les conventions de délégation de service public ». Art. 62. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, un article L. 313-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 313-1-2. - le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction par des organismes agréés à collecter cette participation ou par des employeurs, à l’exception de celles d’entre ces sociétés qui ont le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré, ne peut être ni supérieur à leur valeur dans la situation nette de la société ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100. « Une dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, à la demande d’un actionnaire d’une de ces sociétés ayant acquis ses parts ou actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un prix supérieur à celui résultant de l’application dudit alinéa, et qui démontrerait que la cession de ses titres à ce prix entraînerait pour lui une spoliation. « Toute cession de parts ou d’actions en violation des dispositions du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. » Art. 64. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, un article L. 313-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 313-7-1. - Les dispositions de l’article L. 313-7, ainsi que celles du premier et du troisième alinéas de l’article L. 313-13, sont également applicables aux organismes agréés à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction autres que les associations professionnelles ou interprofessionnelles mentionnées au premier alinéa dudit article L. 313-7. « En cas de carence d’un de ces organismes à prendre les mesures de redressement visées au premier alinéa de l’article L. 313-13, ou en cas d’urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours, retirer l’agrément de collecte de cet organisme. « En cas de retrait d’agrément, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l’agence nationale, la situation active et passive résultant de l’encaissement et de l’emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction à une association ou un organisme agréé à collecter la participation, qu’il désigne, et nomme à cet effet, auprès de l’organisme en cause, un administrateur chargé de procéder au transfert. « En cas de carence d’un des organismes visés par le présent article, ou lorsque l’administrateur nommé en application de l’alinéa précédent rencontre des difficultés du fait de l’organisme en cause, le ministre de tutelle de cet organisme, sur proposition du ministre chargé du logement, suspend les organes de direction ou en déclare les membres démissionnaires d’office. « Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux organismes d’habitations à loyer modéré ou sociétés d’économie mixte exerçant, à titre principal, une activité de construction, d’acquisition ou de gestion de logements sociaux. « Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article. » Art. 80. - I. - Avant le dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les arrêts, rapports et observations de la Cour des comptes sont délibérés après l’audition, à sa demande, de la personne concernée. » II. - Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé : « Les jugements, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés après l’audition, à sa demande, de la personne concernée. » Art. 23. - Le vendeur d’espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à l’annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effec-tuées. En cas de modification devant intervenir dans les conditions de diffusion du message publicitaire, le vendeur d’espace publicitaire avertit l’annonceur et recueille son accord sur les changements prévus. Il lui rend compte des modifications intervenues. Dans le cas où l’achat d’espace publicitaire est effectué par l’intermédiaire d’un mandataire, les obligations prévues à l’alinéa précédent incombent tant au vendeur à l’égard du mandataire qu’au mandataire à l’égard de l’annonceur. Art. 28. - Les dispositions des deux premiers chapitres du présent titre prendront effet à compter du 31 mars 1993, à l’exception des dispositions du III de l’article 18, des trois derniers alinéas de l’article 19 et du deuxième alinéa du d du 3° de l’article 25 qui prendront effet à compter du 1er septembre 1993. Art. 57. - I. - Au chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme, il est créé une section V intitulée Dispositions diverses, comprenant les articles L. 332-28, L. 332-29 et L. 332-30, ainsi rédigée : « Section V « Dispositions diverses « Art. L. 332-28. - Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article L.332-6-1 et à l’article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l’autorisation de construire, l’autorisation de lotir, l’autorisation d’aménager un terrain destiné à l’accueil d’habitations légères de loisir ou l’acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s’il s’agit d’un apport de terrains ou les caractéristiques générales s’il s’agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 332-10. « Toutefois, en ce qui concerne les participations demandées pour la réalisation des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, le fait générateur est constitué par la demande de raccordement au réseau géré dans le cadre du service concerné, si elle est antérieure à l’autorisation ou à l’acte visé au premier alinéa. Art. L. 332-29. - Les contributions prescrites par l’autorisation ou l’acte mentionné à l’article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d’aménagement concerté sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. « Art. L. 332-30. - Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. « Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet des autorisations mentionnées à l’article L.332-28 ou situés dans une zone d’aménagement concerté peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent. Pour ces personnes, l’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l’inscription sur le registre prévu à l’article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. « Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. » II. - Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est abrogé. Art. 68. - Avant le dernier alinéa de l’article L. 313-7 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « A la demande du ministre chargé du logement, l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction peut contrôler les opérations réalisées à l’aide de fonds provenant de la participation des employeurs à l’effort de construction par les organismes qui n’ont pas le statut d’organisme agréé pour collecter cette participation. A ce titre, elle a accès à tous les livres, pièces, documents et justifications nécessaires à l’exercice de son contrôle. « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d’acquisition ou de gestion de logements sociaux. » Art. 12. - Dans le troisième alinéa de l’article L. 167 du code électoral, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième ». Art. 24. - Toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire doit indiquer dans ses conditions générales de vente les liens financiers qu’elle entretient ou que son groupe entretient avec des vendeurs mentionnés à l’article 20, en précisant le montant de ces participations. Art. 35. - L’article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : «