LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques
  2. CHAPITRE IV : Délégations de service public
  3. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000029336792
Texte parentLEGITEXT000006080988
Référencearticle 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.

2. Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

3. Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s'appliquent aux délégations de service public.

4. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

5. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.

6. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

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