LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 19 mars 2017.

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TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926039
Texte parentLEGITEXT000006080988
Référencearticle 4 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →

1. Le service communique à la demande des parquets et des juridictions d'instruction saisis de faits mentionnés à l'article 1er les informations qui leur sont nécessaires. Ces éléments sont soumis à la discussion des parties et ne valent qu'à titre de simple renseignement.

Nota : Conformément au I de l'article 5 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, à compter de l'entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l'Agence française anticorruption mentionné à l'article 2 de ladite loi, l'article 4 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est abrogé. Le décret portant nomination du directeur de l'Agence française anticorruption a été publié le 18 mars 2017.

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