1. Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 · Article
Article 40-1
Article abrogé, en vigueur du 9 février 1995 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques
- CHAPITRE IV : Délégations de service public
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006355222
Texte parentLEGITEXT000006080988
Aller plus loin
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