1. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics.
- Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques
- CHAPITRE IV : Délégations de service public
- Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000006355228
Texte parentLEGITEXT000006080988
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