LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics.
  1. Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques
  2. CHAPITRE IV : Délégations de service public
  3. Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000006355231
Texte parentLEGITEXT000006080988
Référencearticle 44 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →

1. Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article 43, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

2. Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.