1. Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique.
LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics.
- Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques
- CHAPITRE IV : Délégations de service public
- Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000006355232
Texte parentLEGITEXT000006080988
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