Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics.
Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques
CHAPITRE IV : Délégations de service public
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000006355234
Texte parentLEGITEXT000006080988
Référencearticle 47 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.
2. Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la présente loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.