LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics.
  1. Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques
  2. CHAPITRE IV : Délégations de service public
  3. Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000006355234
Texte parentLEGITEXT000006080988
Référencearticle 47 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.

2. Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la présente loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.

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