LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2010 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
Rattachement
Chapitre V : Contrôle exercé par les assemblées locales sur les délégations de service public confiées à des sociétés publiques locales
  1. Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques
  2. Chapitre V : Contrôle exercé par les assemblées locales sur les délégations de service public confiées à des sociétés publiques locales
IdentifiantLEGIARTI000022283337
Texte parentLEGITEXT000006080988
Référencearticle 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (version du 30 mai 2010)Légifrance →

1. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale. Elles statuent au vu d'un rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer la société publique locale délégataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022283337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.