1. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale. Elles statuent au vu d'un rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer la société publique locale délégataire.
LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2010 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
Rattachement
Chapitre V : Contrôle exercé par les assemblées locales sur les délégations de service public confiées à des sociétés publiques locales
- Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques
- Chapitre V : Contrôle exercé par les assemblées locales sur les délégations de service public confiées à des sociétés publiques locales
IdentifiantLEGIARTI000022283337
Texte parentLEGITEXT000006080988
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