LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 · Article

Article 49-1

Article abrogé, en vigueur du 9 février 1995 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
Rattachement
CHAPITRE V : Marchés publics.
  1. Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques
  2. CHAPITRE V : Marchés publics.
IdentifiantLEGIARTI000006355236
Texte parentLEGITEXT000006080988
Référencearticle 49-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (version du 9 février 1995)Légifrance →

1. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services ou à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ou à la commission visée à l'article 43. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.

Nota : NOTA : L'abrogation de cet article résulte du remplacement, opéré par le I de l'article 5 de la loi n° 96-142, de l'article 8 de la loi n° 95-127 qui créait cet article 49-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.