Texte publié au Journal officiel
1. Art. 51. - Dans la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des communes, il est rétabli un article L. 311-8 ainsi rédigé : « Art. L. 311-8. - Lorsque les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, leurs concessionnaires ou sociétés d’économie mixte locales envisagent de procéder à la vente à des personnes privées de terrains constructibles ou de droits de construire, elles doivent publier, à peine de nullité d’ordre public de la vente, un avis indiquant la nature des biens ou des droits cédés et les conditions de la vente envisagée ainsi que, sauf lorsque la vente est destinée à la réalisation, par des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte, de logements locatifs sociaux financés à l’aide de prêts aidés par l’Etat, le lieu de réception des propositions des candidats, le délai dans lequel celles-ci doivent être formulées et la forme qu’elles doivent revêtir. L’avis doit être publié préalablement à la vente qui ne pourra intervenir à partir dudit avis que dans un délai fixé par décret. « Une société d’économie mixte locale qui envisage de céder un bien de nature immobilière ou des droits de construire à une personne privée, physique ou morale, détenant directement ou indirectement une partie du capital de cette société, doit, préalablement à cette cession et à peine de nullité d’ordre public, en informer ses actionnaires, collectivités locales ou groupements de collectivités locales. « Communication de cette information doit être inscrite à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’organe délibérant de chacune des collectivités locales ou groupements mentionnés à l’alinéa précédent. Le maire, le président de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de l’établissement public ou de la société d’économie mixte locale doit indiquer les raisons de son choix devant l’organe délibérant de la collectivité ou de l’organisme concerné. « L’action en nullité se prescrit, dans les cas prévus aux alinéas précédents, par cinq ans à compter de la publication de l’acte constatant la cession. « Les modalités de la publicité prévue au premier alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat. » Art. 58. - L’article L. 332-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d’aménagement concerté lorsque leur terrain d’assiette a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone ou d’une convention par laquelle le propriétaire du terrain s’engage à participer à la réalisation de ladite zone. » Art. 59. - Les articles L. 423-1-1, L. 423-1-2, L. 423-1-3. et L. 423-1-4 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés. Art. 73. - I. - Après l’article 6 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé : « Art. 6 bis. - La déclaration peut être verbale, ou écrite. L’organisme peut demander que le service institué à l’article 5 n’accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure. » II. - Au début du premier alinéa de l’article 6 de la même loi précitée sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 6 bis, ». Art. 75. - I. - Le onzième alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les conditions prévues aux articles 7, 8, 9, 11, 13, 51, 52 et 83. « L’assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’Etat en application de ces articles. » II. - L’avant-dernier alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles font l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l’assemblée. » III. - Le dernier alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée délibérante est informée de l’avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. » Art. 13. - I. - Le premier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour un même parti ou groupement politique, la somme des dons consentis par ces personnes morales ne peut, pour une même année, excéder la plus grande des valeurs suivantes : 25 p. 100 du total de ses ressources telles que retracées dans les comptes de son dernier exercice, ou 2,5 p. 100 du montant total des crédits inscrits en loi de finances au titre de l’article 9. La liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons est annexée au compte présenté par un parti ou groupement politique en application de l’article 11-7. » II. - Le deuxième alinéa de l’article 11-7 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque parti ou groupement politique, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales autres que des associations de financement électorales qui lui ont consenti des dons conformément aux dispositions des articles 11 et 11-4, avec l’indication du montant de chacun de ces dons. » Art. 22. - Le prestataire qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire ne peut recevoir aucune rémunération ni avantage quelconque de la part du vendeur d’espace. Art. 41. - Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux délégations de service public : a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d’une entreprise ; b) Lorsque ce service est confié à un établissement public. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993] et à condition que l’activité déléguée figure expressément dans les statuts de l’établissement. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993]. Section 2 Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics Art. 56. - I. - Au d du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, les mots : « dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l’opération » sont remplacés par les mots : « réalisés dans l’intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans cette opération ». II. - Le d de l’article L. 332-12 du même code est ainsi rédigé : « d) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l’article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1. » Art. 69. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 313-13 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « En cas d’irrégularité grave dans l’emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l’objet social ou de non-respect des conditions d’agrément, l’Agence nationale met l’association concernée en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile. » II. - Le troisième alinéa de l’article L. 313-13 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « L’Agence nationale peut proposer au ministre chargé du logement le retrait de l’agrément de l’association concernée ou de prononcer à l’encontre de celle-ci une sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la dimension de l’organisme intéressé ; cette sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 10 000 000 F, est recouvrée comme en matière d’impôts directs. Son produit est versé au fonds de garantie de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction. L’association concernée doit être mise en mesure de présenter ses observations préalablement au prononcé de l’une ou l’autre de ces sanctions. La décision du ministre prononçant des sanctions pécuniaires peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat. » Art. 10. - Le troisième alinéa de l’article L. 52-11 du code électoral est ainsi rédigé : « Le plafond des dépenses pour l’élection des députés est de 250 000 F par candidat. Il est majoré de 1 F par habitant de la circonscription. » Art. 43. - Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et un recueil d’offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 38. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu’il s’agit d’une région, de la collectivité territoriale de Corse, d’un département, d’une commune de 3 500 habitants et plus et d’un établissement public, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voie consultative. Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat. Art. 87. - Pour l’application des dispositions prévues à l’article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat, à l’article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la, fonction publique territoriale et à l’article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, les administrations peuvent consulter une commission chargée d’apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors de leur administration des fonctionnaires devant cesser ou ayant cessé définitivement leurs fonctions par suite de la radiation des cadres, ou devant être placés ou ayant été placés en position de disponibilité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de cet article. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 20. - Tout achat d’espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat. Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat. Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur. Art. 34. - L’article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : « Art. 32. - La commission départementale d’équipement commercial doit statuer sur les demandes d’autorisation visées à l’article 29 ci-dessus dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l’article 28 ci-dessus. Passé ce délai, l’autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d’avoir à statuer. « A l’initiative du préfet, de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l’objet d’un recours auprès de la Commission nationale d’équipement commercial prévue à l’article 33 ci-après, qui se prononce dans un délai de quatre mois. « Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. « Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’équipement commercial. »