Texte publié au Journal officiel
1. Art. 55. - I. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme, un article L.311-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-4-1. - Seul le coût des équipements publics réalisés dans l’intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d’aménagement concerté peut être mis à la charge des constructeurs. » II. - Le premier alinéa de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés dans l’intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. » Art. 14. - Dans le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, le mot : « soixante-quinze » est remplacé par le mot : « cinquante ». Art. 15. - Dans le troisième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, après les mots « partis ou groupements politiques », sont insérés les mots : « bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus ». Art. 17. - Les articles 10 et 12 de la présente loi ne sont pas applicables à la campagne en vue des prochaines élections à l’Assemblée nationale. Art. 25. - 1° Est puni d’une amende de 200 000 F le fait : a) Pour tout annonceur ou tout intermédiaire de ne pas rédiger de contrat écrit conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 ; b) Pour la personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire, de ne pas indiquer dans ses conditions générales de vente les informations prévues à l’article 24. 2° Est puni des sanctions prévues à l’article 31 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le fait pour un vendeur de ne pas communiquer directement la facture à l’annonceur conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 20. 3° Est puni d’une amende de 2 000 000 F le fait : a) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire, de préconiser ou de réaliser un achat d’espace publicitaire, pour le compte d’un annonceur, auprès d’un vendeur d’espace publicitaire avec lequel elle entretient ou avec lequel son groupe entretient des liens financiers, en donnant sciemment à cet annonceur des informations fausses ou trompeuses sur les caractéristiques ou sur le prix de vente de l’espace publicitaire du support préconisé ou des supports qui lui sont substituables ; b) Pour tout mandataire mentionné à l’article 20, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque d’autres personnes que son mandant ; c) Pour tout vendeur mentionné à l’article 20, d’accorder une rémunération ou un avantage quelconque au mandataire ou au prestataire de l’annonceur ; d) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque de la part du vendeur d’espace publicitaire. Pour les infractions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les personnes morales peuvent être déclarées responsables, conformément à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent également la peine d’exclusion des marchés publics, pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l’article 131-39 du code pénal. Les fonctionnaires désignés par le premier alinéa de l’article 45 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles 46 à 48, 51 et 52 de la même ordonnance. Art. 30. - Après l’article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé : « Art. 29-2. - Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d’économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l’occasion de la réalisation d’un projet autorisé en vertu des articles 29 et 29-1, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. « Cette obligation s’étend également aux contrats antérieurs à l’autorisation et portant sur la maîtrise ou l’aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l’implantation d’établissements ayant bénéficié de l’autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles. « Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s’il s’agit de contrats antérieurs à l’autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l’autorisation. « Toute infraction au présent article est punie de 100 000 F d’amende. » Art. 45. - Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n’est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n’a été proposée ou n’est acceptée par la collectivité publique. Art. 50. - I. - Les cinq premiers alinéas de l’article L. 22 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. » II. - Le sixième alinéa de l’article L. 22 du même code est ainsi rédigé : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. » III. - A l’avant-dernier alinéa du même article L. 22, les mots : « mentionnées ci-dessus a été commise » sont remplacés par les mots : « de publicité et de mise en concurrence d’origine communautaire, a été commise ». Art. 51. - Dans la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des communes, il est rétabli un article L. 311-8 ainsi rédigé : « Art. L. 311-8. - Lorsque les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, leurs concessionnaires ou sociétés d’économie mixte locales envisagent de procéder à la vente à des personnes privées de terrains constructibles ou de droits de construire, elles doivent publier, à peine de nullité d’ordre public de la vente, un avis indiquant la nature des biens ou des droits cédés et les conditions de la vente envisagée ainsi que, sauf lorsque la vente est destinée à la réalisation, par des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte, de logements locatifs sociaux financés à l’aide de prêts aidés par l’Etat, le lieu de réception des propositions des candidats, le délai dans lequel celles-ci doivent être formulées et la forme qu’elles doivent revêtir. L’avis doit être publié préalablement à la vente qui ne pourra intervenir à partir dudit avis que dans un délai fixé par décret. « Une société d’économie mixte locale qui envisage de céder un bien de nature immobilière ou des droits de construire à une personne privée, physique ou morale, détenant directement ou indirectement une partie du capital de cette société, doit, préalablement à cette cession et à peine de nullité d’ordre public, en informer ses actionnaires, collectivités locales ou groupements de collectivités locales. « Communication de cette information doit être inscrite à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’organe délibérant de chacune des collectivités locales ou groupements mentionnés à l’alinéa précédent. Le maire, le président de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de l’établissement public ou de la société d’économie mixte locale doit indiquer les raisons de son choix devant l’organe délibérant de la collectivité ou de l’organisme concerné. « L’action en nullité se prescrit, dans les cas prévus aux alinéas précédents, par cinq ans à compter de la publication de l’acte constatant la cession. « Les modalités de la publicité prévue au premier alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat. » Art. 58. - L’article L. 332-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d’aménagement concerté lorsque leur terrain d’assiette a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone ou d’une convention par laquelle le propriétaire du terrain s’engage à participer à la réalisation de ladite zone. » Art. 59. - Les articles L. 423-1-1, L. 423-1-2, L. 423-1-3. et L. 423-1-4 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés. Art. 73. - I. - Après l’article 6 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé : « Art. 6 bis. - La déclaration peut être verbale, ou écrite. L’organisme peut demander que le service institué à l’article 5 n’accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure. » II. - Au début du premier alinéa de l’article 6 de la même loi précitée sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 6 bis, ». Art. 75. - I. - Le onzième alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les conditions prévues aux articles 7, 8, 9, 11, 13, 51, 52 et 83. « L’assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’Etat en application de ces articles. » II. - L’avant-dernier alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles font l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l’assemblée. » III. - Le dernier alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée délibérante est informée de l’avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. » Art. 13. - I. - Le premier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour un même parti ou groupement politique, la somme des dons consentis par ces personnes morales ne peut, pour une même année, excéder la plus grande des valeurs suivantes : 25 p. 100 du total de ses ressources telles que retracées dans les comptes de son dernier exercice, ou 2,5 p. 100 du montant total des crédits inscrits en loi de finances au titre de l’article 9. La liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons est annexée au compte présenté par un parti ou groupement politique en application de l’article 11-7. » II. - Le deuxième alinéa de l’article 11-7 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque parti ou groupement politique, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales autres que des associations de financement électorales qui lui ont consenti des dons conformément aux dispositions des articles 11 et 11-4, avec l’indication du montant de chacun de ces dons. » Art. 22. - Le prestataire qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire ne peut recevoir aucune rémunération ni avantage quelconque de la part du vendeur d’espace. Art. 41. - Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux délégations de service public : a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d’une entreprise ; b) Lorsque ce service est confié à un établissement public. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993] et à condition que l’activité déléguée figure expressément dans les statuts de l’établissement. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993]. Section 2 Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics