LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 · Article

Article 57

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
Rattachement
Chapitre VII : Activités immobilières
  1. Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques
  2. Chapitre VII : Activités immobilières
IdentifiantLEGIARTI000006355245
Texte parentLEGITEXT000006080988
Référencearticle 57 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 57. - I. - Au chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme, il est créé une section V intitulée Dispositions diverses, comprenant les articles L. 332-28, L. 332-29 et L. 332-30, ainsi rédigée : « Section V « Dispositions diverses « Art. L. 332-28. - Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article L.332-6-1 et à l’article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l’autorisation de construire, l’autorisation de lotir, l’autorisation d’aménager un terrain destiné à l’accueil d’habitations légères de loisir ou l’acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s’il s’agit d’un apport de terrains ou les caractéristiques générales s’il s’agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 332-10. « Toutefois, en ce qui concerne les participations demandées pour la réalisation des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, le fait générateur est constitué par la demande de raccordement au réseau géré dans le cadre du service concerné, si elle est antérieure à l’autorisation ou à l’acte visé au premier alinéa. Art. L. 332-29. - Les contributions prescrites par l’autorisation ou l’acte mentionné à l’article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d’aménagement concerté sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. « Art. L. 332-30. - Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. « Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet des autorisations mentionnées à l’article L.332-28 ou situés dans une zone d’aménagement concerté peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent. Pour ces personnes, l’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l’inscription sur le registre prévu à l’article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. « Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. » II. - Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est abrogé. Art. 68. - Avant le dernier alinéa de l’article L. 313-7 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « A la demande du ministre chargé du logement, l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction peut contrôler les opérations réalisées à l’aide de fonds provenant de la participation des employeurs à l’effort de construction par les organismes qui n’ont pas le statut d’organisme agréé pour collecter cette participation. A ce titre, elle a accès à tous les livres, pièces, documents et justifications nécessaires à l’exercice de son contrôle. « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d’acquisition ou de gestion de logements sociaux. » Art. 12. - Dans le troisième alinéa de l’article L. 167 du code électoral, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième ». Art. 24. - Toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire doit indiquer dans ses conditions générales de vente les liens financiers qu’elle entretient ou que son groupe entretient avec des vendeurs mentionnés à l’article 20, en précisant le montant de ces participations. Art. 35. - L’article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : « Art. 33. - Il est créé une commission nationale d’équipement commercial, comprenant sept membres nommés, pour une durée de trois ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. « Elle se compose de : « - un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, président ; « - un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; « - un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; « - un membre du corps des inspecteurs généraux de l’équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ; « - trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation ou d’aménagement du territoire, à raison d’une par le président du Sénat, une par le président de l’Assemblée nationale et une par le ministre chargé du commerce. « Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. « Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique. « Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées. « Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l’objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale. « Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers. « Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Art. 61. - Il est rétabli au code de la construction et de l’habitation un article L. 423-5 ainsi rédigé : « Art. L. 423-5. - Par dérogation à l’article 178 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans les organismes privés d’habitations à loyer modéré, toute augmentation de capital pas incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. « Toutefois, cette interdiction ne vise pas les augmentations de capital motivées par un éventuel relèvement du minimum légal fixé pour le capital social d’une société anonyme. « Par dérogation aux dispositions des articles 209 et 214 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les organismes privés d’habitations à loyer modéré ne peuvent procéder à l’amortissement de leur capital. « En outre, si un organisme privé d’habitations à loyer modéré procède à une réduction de capital dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 217 de la même loi, le prix de rachat ne peut être supérieur au prix maximum calculé en application des deux premiers alinéas de l’article L. 423-4. Si l’organisme procède à une réduction de son capital par réduction du montant nominal des actions, la somme remboursée aux actionnaires est calculée par application à la quote-part de capital réduite des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 423-4. » Art. 66. - L’article L. 313-14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 313-14. - En cas de retrait d’agrément, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l’Agence nationale, à la dissolution de l’association, et nomme, par le même arrêté, un liquidateur. » Art. 76. - I. - L’article 6 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une société d’économie mixte locale exerce, pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l’Etat dans le département. » IL - Avant le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toute prise de participation d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration, en application du premier alinéa du présent article. » Art. 83. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.] Art. 85. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 167-3 du code des communes, les mots : « en milieu rural » sont supprimés. Art. 7. - I. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 52-5 du code électoral, les mots : « soit à une autre association de financement électorale, » sont supprimés. II. - Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, les mots : « soit à une association de financement électorale, » sont supprimés. Art. 11. - Il est inséré dans le titre III de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique un article 11-9 ainsi rédigé : « Art. 11-9. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est auditionnée deux fois par an par une commission, composée d’un représentant par parti ayant présenté au moins cinquante candidats aux élections législatives, sur l’examen auquel elle a procédé des comptes de campagne des candidats et des comptes des associations de financement des partis politiques. « Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article. » Art. 37. - Les demandes d’autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi, sur lesquelles la commission départementale d’urbanisme commercial n’a pas statué, font l’objet d’un nouvel enregistrement. Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée court à compter de la date de la publication de l’arrêté préfectoral portant constitution de la commission départementale d’équipement commercial pour les demandes enregistrées avant la publication de cet arrêté. Pour les décisions prises par les commissions départementales d’urbanisme commercial avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le préfet, le demandeur et le tiers des membres de la commission peuvent exercer, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision, un recours devant la commission nationale d’équipement commercial dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision pour le demandeur et la date de la réunion de la commission pour les membres et le préfet ou suivant l’intervention implicite de la décision. La commission nationale d’équipement commercial statue sur les recours formés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et sur lesquels la commission nationale d’urbanisme commercial n’a pas, avant cette date, délivré son avis. Le ministre chargé du commerce statue sur les recours examinés par la commission avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée court à compter de la publication du décret portant nomination des membres de la commission. Lorsque la commission nationale d’équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d’urbanisme commercial, elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale d’urbanisme commercial a pris sa décision. Art. 44. - Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l’article 43, l’assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. Les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération. Art. 63. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, un article L. 313-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 313-1-3. - Les statuts des sociétés mentionnées à l’article L. 313-1-2 doivent contenir des clauses conformes à des clauses types fixées par décret. Ce décret peut en outre apporter des restrictions aux règles d’usage et d’aliénation du patrimoine de ces sociétés. « Ces sociétés, lorsqu’elles ont été constituées antérieurement à la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, doivent mettre leurs statuts en conformité avec les clauses types mentionnées à l’alinéa précédent, dans un délai de douze mois après la publication du décret établissant ces clauses types. « Si l’assemblée des actionnaires ou des associés n’est pas en mesure de statuer régulièrement sur cette mise en conformité dans le délai imparti, le projet de mise en conformité des statuts est soumis à l’homologation du président du tribunal de commerce statuant sur requête des représentants légaux de la société. « Il sera interdit aux présidents, administrateurs ou gérants de ces sociétés qui, volontairement, n’auront pas mis ou fait mettre les statuts en conformité avec les clauses types dans le délai imparti, pendant un délai de cinq années, de diriger, administrer ou gérer à un titre quelconque une des sociétés immobilières concernées par le présent article, et d’engager la signature d’une de ces sociétés. » Art. 65. - I. - Au premier alinéa de l’article L. 313-10 du code de la construction et de l’habitation, à l’article L. 313-11 du même code, ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 313-12 dudit code, les mots : « associations mentionnées à l’article L. 313-7 » sont remplacés par les mots : « associations mentionnées à l’article L. 313-7 et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 313-7-1 ». II. - Au second alinéa de l’article L. 313-10 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ces associations » sont remplacés par les mots : « ces associations et organismes ». Art. 79. - I. - L’article 9 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par la présente loi est puni de 100 000 F d’amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique. » II. - L’article 5 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par la présente loi est puni de 100 000 F d’amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique. » Art. 32. - L’article 30 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : « Art. 30. - La commission départementale d’équipement commercial est présidée par le préfet, qui ne prend pas part au vote. « I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée de sept membres : « - le maire de la commune d’implantation ; « - un représentant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ; « - les maires des deux communes les plus peuplées de l’arrondissement, autres que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, les maires des deux communes les plus peuplées sont choisis parmi les communes de ladite agglomération ; « - le président de la chambre de commerce et d’industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d’implantation, ou son représentant ; « - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d’implantation, ou son représentant ; « - un représentant des associations de consommateurs du département. « Lorsque le maire de la commune d’implantation ou le maire de l’une des deux communes les plus peuplées visées ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d’une commune située dans l’agglomération multicommunale ou l’arrondissement concernés. « II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept membres : « - le maire de Paris ou son représentant ; « - le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation ; « - deux conseillers d’arrondissement désignés par le Conseil de Paris ; « - le président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris ou son représentant ; « - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ; « - un représentant des associations de consommateurs du département. « III. - Tout membre de la commission départementale d’équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique. « Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées. « Le directeur départemental de l’équipement et le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux séances. « Dans la région d’Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances. « L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’Etat. « IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Art. 33. - L’article 31 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : « Art. 31. - La commission départementale d’équipement commercial se prononce par vote à main levée dans des conditions fixées par décret. Le procès-verbal de délibération de la commission indique le sens du vote émis par chacun des membres. Il est signé par le président et le secrétaire. » Art. 40. - Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en oeuvre. Une délégation de service ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d’intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.] Si la délégation a été consentie par une personne publique autre que l’Etat, la prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu’après un vote de l’assemblée délibérante. Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l’exécution de services ou de paiements étrangers à l’objet de la délégation. Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. Art. 53. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.] Art. 55. - I. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme, un article L.311-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-4-1. - Seul le coût des équipements publics réalisés dans l’intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d’aménagement concerté peut être mis à la charge des constructeurs. » II. - Le premier alinéa de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés dans l’intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. » Art. 14. - Dans le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, le mot : « soixante-quinze » est remplacé par le mot : « cinquante ». Art. 15. - Dans le troisième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, après les mots « partis ou groupements politiques », sont insérés les mots : « bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus ». Art. 17. - Les articles 10 et 12 de la présente loi ne sont pas applicables à la campagne en vue des prochaines élections à l’Assemblée nationale. Art. 25. - 1° Est puni d’une amende de 200 000 F le fait : a) Pour tout annonceur ou tout intermédiaire de ne pas rédiger de contrat écrit conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 ; b) Pour la personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire, de ne pas indiquer dans ses conditions générales de vente les informations prévues à l’article 24. 2° Est puni des sanctions prévues à l’article 31 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le fait pour un vendeur de ne pas communiquer directement la facture à l’annonceur conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 20. 3° Est puni d’une amende de 2 000 000 F le fait : a) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire, de préconiser ou de réaliser un achat d’espace publicitaire, pour le compte d’un annonceur, auprès d’un vendeur d’espace publicitaire avec lequel elle entretient ou avec lequel son groupe entretient des liens financiers, en donnant sciemment à cet annonceur des informations fausses ou trompeuses sur les caractéristiques ou sur le prix de vente de l’espace publicitaire du support préconisé ou des supports qui lui sont substituables ; b) Pour tout mandataire mentionné à l’article 20, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque d’autres personnes que son mandant ; c) Pour tout vendeur mentionné à l’article 20, d’accorder une rémunération ou un avantage quelconque au mandataire ou au prestataire de l’annonceur ; d) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque de la part du vendeur d’espace publicitaire. Pour les infractions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les personnes morales peuvent être déclarées responsables, conformément à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent également la peine d’exclusion des marchés publics, pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l’article 131-39 du code pénal. Les fonctionnaires désignés par le premier alinéa de l’article 45 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles 46 à 48, 51 et 52 de la même ordonnance. Art. 30. - Après l’article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé : « Art. 29-2. - Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d’économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l’occasion de la réalisation d’un projet autorisé en vertu des articles 29 et 29-1, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. « Cette obligation s’étend également aux contrats antérieurs à l’autorisation et portant sur la maîtrise ou l’aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l’implantation d’établissements ayant bénéficié de l’autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles. « Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s’il s’agit de contrats antérieurs à l’autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l’autorisation. « Toute infraction au présent article est punie de 100 000 F d’amende. » Art. 45. - Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n’est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n’a été proposée ou n’est acceptée par la collectivité publique. Art. 50. - I. - Les cinq premiers alinéas de l’article L. 22 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. » II. - Le sixième alinéa de l’article L. 22 du même code est ainsi rédigé : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. » III. - A l’avant-dernier alinéa du même article L. 22, les mots : « mentionnées ci-dessus a été commise » sont remplacés par les mots : « de publicité et de mise en concurrence d’origine communautaire, a été commise ». Art. 51. - Dans la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des communes, il est rétabli un article L. 311-8 ainsi rédigé : « Art. L. 311-8. - Lorsque les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, leurs concessionnaires ou sociétés d’économie mixte locales envisagent de procéder à la vente à des personnes privées de terrains constructibles ou de droits de construire, elles doivent publier, à peine de nullité d’ordre public de la vente, un avis indiquant la nature des biens ou des droits cédés et les conditions de la vente envisagée ainsi que, sauf lorsque la vente est destinée à la réalisation, par des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte, de logements locatifs sociaux financés à l’aide de prêts aidés par l’Etat, le lieu de réception des propositions des candidats, le délai dans lequel celles-ci doivent être formulées et la forme qu’elles doivent revêtir. L’avis doit être publié préalablement à la vente qui ne pourra intervenir à partir dudit avis que dans un délai fixé par décret. « Une société d’économie mixte locale qui envisage de céder un bien de nature immobilière ou des droits de construire à une personne privée, physique ou morale, détenant directement ou indirectement une partie du capital de cette société, doit, préalablement à cette cession et à peine de nullité d’ordre public, en informer ses actionnaires, collectivités locales ou groupements de collectivités locales. « Communication de cette information doit être inscrite à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’organe délibérant de chacune des collectivités locales ou groupements mentionnés à l’alinéa précédent. Le maire, le président de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de l’établissement public ou de la société d’économie mixte locale doit indiquer les raisons de son choix devant l’organe délibérant de la collectivité ou de l’organisme concerné. « L’action en nullité se prescrit, dans les cas prévus aux alinéas précédents, par cinq ans à compter de la publication de l’acte constatant la cession. « Les modalités de la publicité prévue au premier alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat. »

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