Texte publié au Journal officiel
1. Art. 60. - Il est rétabli, au chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation, un article L. 423-4 ainsi rédigé : « Art. L. 423-4. - Le prix maximum de cession des actions des sociétés d’habitation à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant du nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession sans pouvoir excéder vingt années d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un premier livret de caisse d’épargne majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. « Le prix maximum de cession des actions des sociétés anonymes de crédit immobilier est limité au montant nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années, d’un intérêt équivalant à 90 p. 100 du taux de rendement des emprunts de l’Etat à l’émission au 31 décembre de l’année considérée et diminué des dividendes versés pendant la même période. « Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, à la demande d’un actionnaire ayant acquis des actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un prix supérieur à celui résultant des dispositions des alinéas précédents, et qui démontrerait que la vente de ses actions à ce prix limité entraînerait pour lui une spoliation. « Toute cession d’actions intervenue en violation des dispositions du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. » Art. 70. - L’article L. 313-16 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : I. - Par deux fois, après le mot : « administrateurs », sont insérés les mots : « et aux salariés ». II. - Après les mots : « associations mentionnées à l’article L. 313-7 », sont insérés les mots : « et des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 313-7-1 ». Art. 78. - Sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, à raison des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils ont enfreint les dispositions du II de l’article Ier de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 précitée ou celles visées à l’article 6 bis de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire ou lorsqu’ils ont engagé leur responsabilité propre à l’occasion d’un ordre de réquisition, conformément aux articles 15 ou 55 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ou à l’article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, et qu’ils ont enfreint les dispositions de l’article 6 de la loi du 25 septembre 1948 précitée : - les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du c de l’article II de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ; - le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, les conseillers exécutifs ; - les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 31 de la loi n- 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil général ; - les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ; - les présidents élus de groupements de collectivités territoriales ou de syndicats mixtes et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l’organe délibérant du groupement ou du syndicat mixte. Le montant maximum de l’amende infligée à ces personnes pourra atteindre 5 000 F, ou le montant annuel brut de l’indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l’infraction, si ce montant excédait 5 000 F. Art. 9. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste exhaustive des personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, qui ont consenti des dons à un candidat est jointe au compte de campagne du candidat prévu par l’article L. 52-12, avec l’indication du montant de chacun de ces dons. » II. - Le dernier alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l’indication du montant de chacun de ces dons. » Art. 47. - Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993. Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la présente loi, l’autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires. Art. 72. - I. - Le 1° de l’article 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants est ainsi rédigé : « 1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu’elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles. » II. - Le 2° de l’article 3 de la même loi est ainsi rédigé : « 2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles. » III. - A l’article 5 de la même loi, les mots : « de constituer une des infractions prévues par l’article L. 627 du code de santé publique ou par l’article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de relever du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles » ; IV. - Au troisième alinéa de l’article 6 de la même loi, les mots : « de l’une des infractions prévues par l’article L. 627 du code de la santé publique ou par l’article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles ». Art. 39. - L’article 52 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est abrogé. Art. 81. - Il est inséré, après l’article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, un article 29 bis ainsi rédigé : « Art. 29 bis. - Toute association ayant reçu annuellement de l’Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont précisées par décret. « Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l’article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables. « Le commissaire aux comptes de ces mêmes associations peut attirer l’attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il a relevé au cours de sa mission. « Il peut inviter le président à faire délibérer l’organe collégial de l’association. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. « En cas d’inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres de l’association ou qu’il soit présenté à la prochaine assemblée. » Art. 46. - I. Dans le premier alinéa de l’article L. 314-1 du code des communes, après les mots : « Aux conventions de marché », sont insérés les mots : « et de délégation de service public ». II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 314-1 du code des communes est ainsi rédigé : « Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. » III. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 314-1 du code des communes, les mots : « ce marché » sont remplacés par les mots : « cette convention ». IV. - Les dispositions de la présente section s’appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités. Art. 74. - I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 323-1 du code des communes, un alinéa ainsi rédigé : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d’intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d’établissement public spécifique n’est pas imposé. » II. - L’article L. 323-9 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d’application aux régies créées pour l’exploitation de services d’intérêt public à caractère administratif. » III. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 323-12 du code des communes, les mots : « service industriel ou commercial » sont remplacés par les mots : « service administratif ou industriel ou commercial ». IV. - L’article L. 323-13 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d’application aux régies créées pour l’exploitation de services d’intérêt public à caractère administratif. » V. - Il est inséré, après l’article 32 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République, un article 32 bis ainsi rédigé : « Art. 32 bis. - Dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. « Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de cet article. » Art. 84. - Dans le deuxième alinéa de l’article 68 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République, les mots : « dans un délai d’un an » sont remplacés par les mots : « dans un délai de dix-huit mois. » Art. 16. - Les dispositions du présent titre sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. 26. - Pour l’application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d’espace. Le mandataire mentionné à l’article 20 n’est pas considéré comme agent commercial au sens de l’article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. L’expression « achat d’espace publicitaire » n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du directeur de publication établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Art. 27. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent quel que soit le lieu d’établissement de l’intermédiaire, dès lors que le message publicitaire est réalisé au bénéfice d’une entreprise française et qu’il est principalement reçu sur le territoire français. Art. 29. - A l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur ses conditions d’application. Art. 36. - Dans tous les textes législatifs où elles sont mentionnées, les dénominations : « commission départementale d’urbanisme commercial » et « commission nationale d’urbanisme commercial » sont remplacées respectivement par : « commission départementale d’équipement commercial » et « commission nationale d’équipement commercial ». Art. 49. - I. - Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est ainsi rédigé : « Il est créé une mission interministérielle d’enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public, chargée de procéder à des enquêtes portant sur les conditions de régularité et d’impartialité dans lesquelles sont préparés, passés ou exécutés les marchés et les conventions de délégation de service public de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993] des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales. » II. - Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les enquêtes sont diligentées à la demande du Premier ministre, ou du ministre chargé de l’économie et des finances, ou pour son département, les établissements et les sociétés d’économie mixte placés sous sa tutelle à la demande de chaque ministre ou du chef de la mission lorsque l’enquête sur un marché ou une convention de délégation de service public fait présumer des irrégularités dans d’autres marchés ou conventions. « Elles peuvent être diligentées à la demande du préfet lorsqu’elles concernent des marchés ou des conventions de délégation de service public passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte locales. » III. - A l’article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, au premier alinéa, après les mots : « dans les marchés » et au second alinéa, après les mots : « sur les marchés », sont insérés les mots : « et les conventions de délégation de service public ». Art. 62. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, un article L. 313-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 313-1-2. - le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction par des organismes agréés à collecter cette participation ou par des employeurs, à l’exception de celles d’entre ces sociétés qui ont le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré, ne peut être ni supérieur à leur valeur dans la situation nette de la société ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100. « Une dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, à la demande d’un actionnaire d’une de ces sociétés ayant acquis ses parts ou actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un prix supérieur à celui résultant de l’application dudit alinéa, et qui démontrerait que la cession de ses titres à ce prix entraînerait pour lui une spoliation. « Toute cession de parts ou d’actions en violation des dispositions du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. » Art. 64. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, un article L. 313-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 313-7-1. - Les dispositions de l’article L. 313-7, ainsi que celles du premier et du troisième alinéas de l’article L. 313-13, sont également applicables aux organismes agréés à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction autres que les associations professionnelles ou interprofessionnelles mentionnées au premier alinéa dudit article L. 313-7. « En cas de carence d’un de ces organismes à prendre les mesures de redressement visées au premier alinéa de l’article L. 313-13, ou en cas d’urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours, retirer l’agrément de collecte de cet organisme. « En cas de retrait d’agrément, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l’agence nationale, la situation active et passive résultant de l’encaissement et de l’emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction à une association ou un organisme agréé à collecter la participation, qu’il désigne, et nomme à cet effet, auprès de l’organisme en cause, un administrateur chargé de procéder au transfert. « En cas de carence d’un des organismes visés par le présent article, ou lorsque l’administrateur nommé en application de l’alinéa précédent rencontre des difficultés du fait de l’organisme en cause, le ministre de tutelle de cet organisme, sur proposition du ministre chargé du logement, suspend les organes de direction ou en déclare les membres démissionnaires d’office. « Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux organismes d’habitations à loyer modéré ou sociétés d’économie mixte exerçant, à titre principal, une activité de construction, d’acquisition ou de gestion de logements sociaux. « Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article. » Art. 80. - I. - Avant le dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les arrêts, rapports et observations de la Cour des comptes sont délibérés après l’audition, à sa demande, de la personne concernée. » II. - Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé : « Les jugements, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés après l’audition, à sa demande, de la personne concernée. » Art. 23. - Le vendeur d’espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à l’annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effec-tuées. En cas de modification devant intervenir dans les conditions de diffusion du message publicitaire, le vendeur d’espace publicitaire avertit l’annonceur et recueille son accord sur les changements prévus. Il lui rend compte des modifications intervenues. Dans le cas où l’achat d’espace publicitaire est effectué par l’intermédiaire d’un mandataire, les obligations prévues à l’alinéa précédent incombent tant au vendeur à l’égard du mandataire qu’au mandataire à l’égard de l’annonceur. Art. 28. - Les dispositions des deux premiers chapitres du présent titre prendront effet à compter du 31 mars 1993, à l’exception des dispositions du III de l’article 18, des trois derniers alinéas de l’article 19 et du deuxième alinéa du d du 3° de l’article 25 qui prendront effet à compter du 1er septembre 1993. Art. 57. - I. - Au chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme, il est créé une section V intitulée Dispositions diverses, comprenant les articles L. 332-28, L. 332-29 et L. 332-30, ainsi rédigée : « Section V « Dispositions diverses « Art. L. 332-28. - Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article L.332-6-1 et à l’article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l’autorisation de construire, l’autorisation de lotir, l’autorisation d’aménager un terrain destiné à l’accueil d’habitations légères de loisir ou l’acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s’il s’agit d’un apport de terrains ou les caractéristiques générales s’il s’agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 332-10. « Toutefois, en ce qui concerne les participations demandées pour la réalisation des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, le fait générateur est constitué par la demande de raccordement au réseau géré dans le cadre du service concerné, si elle est antérieure à l’autorisation ou à l’acte visé au premier alinéa. Art. L. 332-29. - Les contributions prescrites par l’autorisation ou l’acte mentionné à l’article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d’aménagement concerté sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. « Art. L. 332-30. - Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. « Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet des autorisations mentionnées à l’article L.332-28 ou situés dans une zone d’aménagement concerté peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent. Pour ces personnes, l’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l’inscription sur le registre prévu à l’article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. « Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. » II. - Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est abrogé. Art. 68. - Avant le dernier alinéa de l’article L. 313-7 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « A la demande du ministre chargé du logement, l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction peut contrôler les opérations réalisées à l’aide de fonds provenant de la participation des employeurs à l’effort de construction par les organismes qui n’ont pas le statut d’organisme agréé pour collecter cette participation. A ce titre, elle a accès à tous les livres, pièces, documents et justifications nécessaires à l’exercice de son contrôle. « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d’acquisition ou de gestion de logements sociaux. » Art. 12. - Dans le troisième alinéa de l’article L. 167 du code électoral, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième ». Art. 24. - Toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire doit indiquer dans ses conditions générales de vente les liens financiers qu’elle entretient ou que son groupe entretient avec des vendeurs mentionnés à l’article 20, en précisant le montant de ces participations. Art. 35. - L’article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : « Art. 33. - Il est créé une commission nationale d’équipement commercial, comprenant sept membres nommés, pour une durée de trois ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. « Elle se compose de : « - un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, président ; « - un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; « - un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; « - un membre du corps des inspecteurs généraux de l’équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ; « - trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation ou d’aménagement du territoire, à raison d’une par le président du Sénat, une par le président de l’Assemblée nationale et une par le ministre chargé du commerce. « Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. « Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique. « Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées. « Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l’objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale. « Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers. « Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».