1. Des subventions d'investissement peuvent être accordées par le ministre de l'intérieur aux collectivités territoriales qui financent des opérations immobilières individualisées de construction, reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie permettant de regrouper, dans des ensembles homogènes et fonctionnels, la totalité des personnels composant les formations concernées.
Décret n°93-130 du 28 janvier 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteDécret n°93-130 du 28 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000021631247
Texte parentLEGITEXT000006080998
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.